Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n° 70-492 du 11 juin 1970

Abrogé1 janvier 2016

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture, du ministre des postes et télécommunications et du ministre des transports.

Vu l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, lequel est ainsi conçu :

"Les servitudes d'encrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.

"Un règlement d'administration publique déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce règlement fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes", et l'article 53 de la même loi, aux termes duquel : "Des règlements d'administration publique détermineront, s'il y a lieu, les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi qui ne seraient pas réglées par les articles qui précèdent" ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie électrique, et notamment son article 12, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et notamment son article 4, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925, ensemble le décret du 25 décembre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit article ;

Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz, et notamment son article 5, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955, modifié par le décret n° 65-813 du 20 septembre 1965, réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Abrogé17 octobre 1985

Créé le 12 juin 1970

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes.
Cette requête, adressée au préfet, comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. Elle est remise à l'ingénieur en chef chargé du contrôle qui transmet sans délai le dossier au préfet, lequel, dans les quinze jours, prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire enquêteur choisi autant que possible sur les listes départementales.
Le même arrêté précise l'objet de l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de ladite enquête, dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune des communes intéressées, où un registre est ouvert afin de recueillir les observations.
Cet arrêté est notifié au demandeur et immédiatement transmis avec le dossier aux maires des communes intéressées, lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités prévues à l'article 14 (alinéa 1er) ci-après.

Créé le 12 juin 1970

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre des postes et télécommunications, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, le secrétaire d'Etat au commerce et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE I : Déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'exercice des servitudes

Par le Premier ministre, Jacques CHABAN-DELMAS

Le ministre du développement industriel et scientifique, François ORTOLI.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, Michel DEBRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, René PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur, Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD-D'ESTAING.

Le ministre de l'équipement et du logement, Albin CHALANDON.

Le ministre de l'agriculture, Jacques DUHAMEL.

Le ministre des postes et télécommunications, Robert GALLEY.

Le ministre des transports, Raymond MONDON.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, André BORD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, Jacques CHIRAC.

Le secrétaire d'Etat au logement, Robert-André VIVIEN.

Le secrétaire d'Etat au commerce, Jean BAILLY.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 12 juin 1970 au jeudi 31 décembre 2015

Décret n° 70-492 du 11 juin 1970
TITRE IER : Déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'exercice de servitudes
TITRE I : Déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'exercice des servitudes
TITRE II : Etablissement des servitudes
Article 13
TITRE III : Indemnités dues en raison des servitudes
TITRE III BIS : DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE ET INSTITUTION DES SERVITUDES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 12 BIS DE LA LOI DU 15 JUIN 1906
TITRE IV : Dispositions diverses
Article 23