Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 1

Créé le 18 octobre 1994 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

Les concessions d'énergie hydraulique, les autorisations de travaux et les règlements d'eau qui font l'objet du présent décret doivent respecter les règles de fond prévues par les dispositions du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

Ces actes valent autorisations au titre des articles L. 214-1 et suivants de ce code.
Les concessions d'énergie hydraulique régies par la loi du 16 octobre 1919 font l'objet d'une procédure régie par les articles 38, 40 et 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 et le décret du 24 mars 1993, ainsi que par l'article 2 et les titres II et III du présent décret, qui vise à choisir le délégataire le mieux à même de garantir l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute d'eau, le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et les meilleures conditions économiques et financières pour le concédant.
Toutefois, notamment lorsque la complexité du projet ou de l'exploitation des ouvrages le justifie, l'autorité compétente peut décider de recourir à la procédure particulière régie par le titre Ier.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 1

Les concessions d'énergie hydraulique, les autorisations de travaux et les règlements d'eau qui font l'objet du présent décret doivent respecter les règles de fond prévues par les dispositions du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

Ces actes valent autorisations au titre des articles L. 214-1 et suivants de ce code. Les concessions d'énergie hydraulique régies par la loi du 16 octobre 1919 font l'objet d'une procédure régie par les articles 38, 40 et 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 et le décret du 24 mars 1993, ainsi que par l'article 2 et les titres II et III du présent décret, qui vise à choisir le délégataire le mieux à mêmede garantir l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute d'eau, le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et les meilleures conditions économiques et financières pour le concédant. Toutefois, notamment lorsque la complexité du projet ou de l'exploitation des ouvrages le justifie, l'autorité compétente peut décider de recourir à la procédure particulière régie par le titre Ier.

En vigueur du mardi 18 octobre 1994 au dimanche 28 septembre 2008

Les concessions d'énergie hydraulique, les autorisations de travaux et les règlements d'eau qui font l'objet du présent décret doivent respecter les règles de fond prévues par la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

Ces actes valent autorisations au titre de l'

article 10

de cette loi.