Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 18 octobre 1994
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 18 octobre 1994
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Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 18 octobre 1994 · En vigueur du 1 mars 2009 au 31 décembre 2015
I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et du IV de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'entretien liés aux ouvrages ou effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux, notamment au regard des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le justifient.
Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l'article L. 211-1 précité, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est alors notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
II.-Lorsque les modifications affectant les caractéristiques essentielles de la concession nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie sous la forme du dossier prévu à l'article 3, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé aux formalités prévues par les articles 4 à 17 ou 18 à 18-5 du présent décret, à l'exception de l'affichage prévu à l'article 9 ou à l'article 18-1 et de l'enquête, à la condition :
1. Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux compris dans la liste définie à l'annexe de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précité ;
2. Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.
III.-Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, dans tous les cas après avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le concessionnaire entendu.
IV.-Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues au présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.
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Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015
Le préfet est compétent pour prendre, au nom du ministre chargé de l'électricité, tous les actes relatifs à la gestion du domaine public hydroélectrique concédé, à l'exception des décisions de déclassement, qui sont prononcées, sur le rapport du préfet, par le ministre chargé de l'électricité.
Toutefois lorsque l'emprise de la concession s'étend sur plusieurs départements, ces actes, à l'exception des décisions de déclassement, sont pris conjointement par les préfets concernés sur proposition du préfet coordonnateur désigné aux articles 2 et 4, qui est également chargé de coordonner l'action de l'Etat sur la concession.
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Créé le 18 octobre 1994
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Créé le 18 octobre 1994
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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du mardi 18 octobre 1994 au jeudi 31 décembre 2015