JORF n°222 du 24 septembre 1994

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'Ecole supérieure de plasturgie est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. Son siège est à Oyonnax.

Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 2

L'Ecole supérieure de plasturgie dispense un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs hautement qualifiés dans les domaines des génies des procédés de la transformation des polymères et des technologies de post-transformation, essentiellement celles ayant trait aux traitements des surfaces.

Elle participe également à la formation continue destinée aux ingénieurs, cadres, techniciens supérieurs de l'industrie et aux formateurs.

L'école délivre notamment le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure de plasturgie.

Elle dispense des formations à et par la recherche, qui sont sanctionnées par des certificats de spécialisation et des diplômes propres ou par des diplômes nationaux dans le cadre de conventions passées avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Elle conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique.

Elle assure la promotion et la valorisation de ses activités de formation et de recherche et participe à la mission de diffusion de la culture scientifique et technique impartie aux enseignements supérieurs et à la coopération internationale.

Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle.

L'école peut passer des conventions de collaboration avec tout établissement de recherche ou d'enseignement supérieur.

Article 3

L'Ecole supérieure de plasturgie admet dans ses formations d'ingénieurs des élèves français ou étrangers. Le recrutement des élèves est effectué par voie de concours sur épreuves et de concours sur titres, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration.

Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure de plasturgie sont fixées dans les mêmes conditions.

L'école accueille des étudiants de troisième cycle pour la préparation et la délivrance de diplômes nationaux de troisième cycle dans le cadre de conventions avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur.

Elle peut également accueillir des étudiants et des élèves auditeurs préparant des diplômes de spécialisation qui lui sont propres.

Article 4

L'école est organisée en départements et, en tant que de besoin, en services. Ces départements et services sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration après consultation du conseil scientifique.

Article 5

L'école dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l'Etat, par les collectivités publiques et par tout autre organisme public ou privé, et notamment par le Pôle européen de plasturgie.