Créé le 1 février 1994
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code civil, notamment ses articles 61 à 61-4 ;
Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires matrimoniales, notamment ses articles 60 à 64 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 pris pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif ;
Vu l'avis émis le 17 décembre 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 1 février 1994
1 version
Créé le 1 février 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° La copie de l'acte de naissance du demandeur ;
2° Le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur âgés de moins de treize ans et de ses autres enfants mineurs pour le compte desquels la demande est présentée ;
3° Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans ;
4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge du tribunal judiciaire ou du décret de naturalisation ;
5° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure ;
6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l'article 3 ;
7° L'autorisation du juge des tutelles lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la demande est présentée par un seul d'entre eux ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille.
5 versions
Créé le 1 février 1994
1 version
Créé le 1 février 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
2 versions
Créé le 1 février 1994
1 version
1 cité
Créé le 1 février 1994
1 version
Créé le 1 février 1994 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025
La mention prévue à l'article 61-4 du code civil est portée en marge des actes de l'état civil des intéressés à la demande du bénéficiaire du changement de nom, adressée ou remise à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance au vu d'une ampliation du décret autorisant le changement de nom et d'un certificat de non-opposition ou, le cas échéant, d'une copie certifiée conforme de la décision rejetant l'opposition.
2 versions
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Créé le 1 février 1994
1 version
2 cités
Créé le 1 février 1994 · En vigueur depuis le 27 décembre 2000
2 versions
7 cités
Créé le 1 février 1994
1 version
Créé le 1 février 1994
1 version
Par le Premier ministre :
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE.
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN.
En vigueur depuis le mardi 1 février 1994