Décret n°94-52 du 20 janvier 1994

Article 4

Créé le 1 février 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le garde des sceaux, ministre de la justice, instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'intéressé ou, si celui-ci demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal judiciairedu lieu de résidence de l'intéressé ou, si celui-ci demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat.

En vigueur du mardi 1 février 1994 au mardi 31 décembre 2019

Le garde des sceaux, ministre de la justice, instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'intéressé ou, si celui-ci demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat.