Créé le 1 février 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Décret n°94-52 du 20 janvier 1994
Article 4
Historique des versions
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8
Le garde des sceaux, ministre de la justice, instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal judiciairedu lieu de résidence de l'intéressé ou, si celui-ci demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat.
En vigueur du mardi 1 février 1994 au mardi 31 décembre 2019
Le garde des sceaux, ministre de la justice, instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'intéressé ou, si celui-ci demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat.