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Décret n°94-360 du 6 mai 1994

Abrogé29 septembre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation de la recherche et du développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 8 mai 1994 · En vigueur du 18 février 2011 au 28 septembre 2014

Il est créé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche un comité technique ministériel commun.

Ce comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche est régi par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Créé le 8 mai 1994 · En vigueur du 18 février 2011 au 28 septembre 2014

Le comité technique mentionné à l'article 1er ci-dessus connaît des questions et projets de textes concernant l'élaboration ou la modification des règles statutaires communes à l'ensemble des corps des personnels de recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 susvisé ne sont pas, en ce cas, applicables. Le comité peut être consulté sur toute question commune à l'ensemble de ces personnels.

Il est en outre compétent pour l'examen des statuts d'emploi communs à l'ensemble des établissements publics ou à une partie d'entre eux relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.

A l'égard des personnels enseignants de statut universitaire, il n'exerce pas les compétences attribuées par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.

A l'égard des personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, il n'exerce pas les compétences attribuées au comité technique central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Il n'est, en outre, pas compétent pour l'examen des règles statutaires relatives, d'une part, aux personnels appartenant aux corps relevant du ministre de l'éducation nationale et ayant vocation à exercer dans l'enseignement supérieur et, d'autre part, aux personnels régis par l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

Créé le 8 mai 1994 · En vigueur du 18 février 2011 au 28 septembre 2014

Le comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend trente membres, savoir :

1° Quinze représentants de l'administration désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche parmi les fonctionnaires du département ministériel et de l'administration des établissements publics scientifiques et technologiques ;

2° Quinze représentants du personnel dont deux désignés par les organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels des corps de chercheurs régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé.

Le comité technique mentionné à l'article 1er est présidé soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, soit par le ministre chargé de la recherche ou son représentant, selon que les questions et les projets de textes qui lui sont soumis relèvent de la compétence de l'un ou de l'autre de ces ministres.

Créé le 8 mai 1994 · En vigueur du 18 février 2011 au 28 septembre 2014

La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ou dans le comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire régi par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé.

Pour les personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, la représentativité s'apprécie au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales pour assurer la représentation des personnels au comité technique central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Pour les personnels, titulaires ou non titulaires, pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, une consultation de ces personnels est organisée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.

Créé le 19 juin 1999 · En vigueur du 14 décembre 2000 au 28 septembre 2014

I. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 4 ci-dessus les organisations syndicales mentionnées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
II. - Le scrutin est organisé dans les conditions prévues par les dispositions du I, deuxième et troisième alinéa, et du II de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Créé le 8 mai 1994 · En vigueur du 14 décembre 2000 au 28 septembre 2014

Le décret n° 93-770 du 26 mars 1993 relatif à la création d'un comité technique paritaire des personnels de recherche au ministère de la recherche et de l'espace et le décret n° 93-772 du 27 mars 1993 relatif au même objet sont abrogés.

Créé le 8 mai 1994 · En vigueur du 18 février 2011 au 28 septembre 2014

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret prennent effet à compter de la date de création du comité technique ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Créé le 8 mai 1994 · En vigueur du 14 décembre 2000 au 28 septembre 2014

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Abrogé depuis le lundi 29 septembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1092 du 26 septembre 2014art. 8

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au dimanche 28 septembre 2014

Décret n°94-360 du 6 mai 1994

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au jeudi 17 février 2011

Décret n°94-360 du 6 mai 1994

En vigueur du dimanche 8 mai 1994 au mercredi 13 décembre 2000

Décret n°94-360 du 6 mai 1994
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 4 bis
Article 5
Article 6
Article 7