Décret n°94-360 du 6 mai 1994

Article 2

Créé le 8 mai 1994 · En vigueur du 18 février 2011 au 28 septembre 2014

Le comité technique mentionné à l'article 1er ci-dessus connaît des questions et projets de textes concernant l'élaboration ou la modification des règles statutaires communes à l'ensemble des corps des personnels de recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 susvisé ne sont pas, en ce cas, applicables. Le comité peut être consulté sur toute question commune à l'ensemble de ces personnels.

Il est en outre compétent pour l'examen des statuts d'emploi communs à l'ensemble des établissements publics ou à une partie d'entre eux relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.

A l'égard des personnels enseignants de statut universitaire, il n'exerce pas les compétences attribuées par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.

A l'égard des personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, il n'exerce pas les compétences attribuées au comité technique central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Il n'est, en outre, pas compétent pour l'examen des règles statutaires relatives, d'une part, aux personnels appartenant aux corps relevant du ministre de l'éducation nationale et ayant vocation à exercer dans l'enseignement supérieur et, d'autre part, aux personnels régis par l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 septembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1092 du 26 septembre 2014art. 8

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au dimanche 28 septembre 2014

Le comité technique mentionné à l'

article 1er ci-dessus connaît des questions et projets de textes concernant l'élaboration ou la modification des règles statutaires communes à l'ensemble des corps des personnels de recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé. Les dispositions du premier alinéa de l'

article 30 du décret du 28 mai 1982 susvisé ne sont pas, en ce cas, applicables. Le comité peut être consulté sur toute question commune à l'ensemble de ces personnels.

Il est en outre compétent pour l'examen des statuts d'emploi

A l'égard des personnels enseignants de statut universitaire, il n'exerce pas les compétences attribuées par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.

A l'égard des personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, il n'exerce pas les compétences attribuées au comité technique central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Il n'est, en outre, pas compétent pour l'examen des règles

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au jeudi 17 février 2011

Le comité technique paritaire mentionné à l'

article 1er

ci-dessus connaît des questions et projets de textes concernant l'élaboration

article 30 du décret du 28 mai 1982 susvisé

ne sont pas, en ce cas, applicables. Le comité peut

Il est en outre compétent pour l'examen des statuts d'emploi communs à l'ensemble des établissements publics ou à une partie d'entre eux relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.

A l'égard des personnels enseignants de statut universitaire, il n'exerce

A l'égard des personnels en fonction au Centre national des

Il n'est, en outre, pas compétent pour l'examen des règles

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 31 août 2001

Le comité technique paritaire mentionné à l'

article 1er

ci-dessus connaît des questions et projets de textes concernant l'élaboration

article 30 du décret du 28 mai 1982 susvisé

ne sont pas, en ce cas, applicables. Le comité peut

A l'égard des personnels enseignants de statut universitaire, il n'exerce

A l'égard des personnels en fonction au Centre national des

Il n'est, en outre, pas compétent pour l'examen des règles

En vigueur du samedi 19 juin 1999 au mercredi 13 décembre 2000

Le comité technique paritaire mentionné à l'

article 1er

ci-dessus connaît des questions et projets de textes concernant l'élaboration

article 30 du décret du 28 mai 1982 susvisé

ne sont pas, en ce cas, applicables. Le comité peut

A l'égard des personnels enseignants de statut universitaire, il n'exerce

A l'égard des personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, il n'exerce pas les compétences attribuées au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Il n'est, en outre, pas compétent pour l'examen des règles

En vigueur du dimanche 8 mai 1994 au vendredi 18 juin 1999

Le comité technique paritaire mentionné à l'

article 1er

ci-dessus connaît des questions et projets de textes concernant l'élaboration ou la modification des règles statutaires communes à l'ensemble des corps des personnels de recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé. Les dispositions du premier alinéa de l'

article 30 du décret du 28 mai 1982 susvisé

ne sont pas, en ce cas, applicables. Le comité peut être consulté sur toute question commune à l'ensemble de ces personnels.

A l'égard des personnels enseignants de statut universitaire, il n'exerce pas les compétences attribuées par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.

Il n'est, en outre, pas compétent pour l'examen des règles statutaires relatives, d'une part, aux personnels appartenant aux corps relevant du ministre de l'éducation nationale et ayant vocation à exercer dans l'enseignement supérieur et, d'autre part, aux personnels régis par l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.