Décret n°94-360 du 6 mai 1994

Article 3

Créé le 8 mai 1994 · En vigueur du 18 février 2011 au 28 septembre 2014

Le comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend trente membres, savoir :

1° Quinze représentants de l'administration désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche parmi les fonctionnaires du département ministériel et de l'administration des établissements publics scientifiques et technologiques ;

2° Quinze représentants du personnel dont deux désignés par les organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels des corps de chercheurs régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé.

Le comité technique mentionné à l'article 1er est présidé soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, soit par le ministre chargé de la recherche ou son représentant, selon que les questions et les projets de textes qui lui sont soumis relèvent de la compétence de l'un ou de l'autre de ces ministres.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 septembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1092 du 26 septembre 2014art. 8

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au dimanche 28 septembre 2014

Le comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend trente membres, savoir :

1° Quinze représentants de l'administration désignés par arrêté du ministre

2° Quinze représentants du personnel dont deux désignés par les

Le comité technique mentionné à l'

article 1er est présidé soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, soit par le ministre chargé de la recherche ou son représentant, selon que les questions et les projets de textes qui lui sont soumis relèvent de la compétence de l'un ou de l'autre de ces ministres.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au jeudi 17 février 2011

Le comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend trente membres, savoir :

1° Quinze représentants de l'administration désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche parmi les fonctionnaires du département ministériel et de l'administration des établissements publics scientifiques et technologiques ;

2° Quinze représentants du personnel dont deux désignés par les

Le comité technique paritaire mentionné à l'

article 1er

est présidé soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, soit par le ministre chargé de la recherche ou son représentant, selon que les questions et les projets de textes qui lui sont soumis relèvent de la compétence de l'un ou de l'autre de ces ministres.

En vigueur du dimanche 8 mai 1994 au mercredi 13 décembre 2000

Le comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend trente membres, savoir :

1° Quinze représentants de l'administration désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche parmi les fonctionnaires du département ministériel et de l'administration des établissements publics scientifiques et technologiques ;

2° Quinze représentants du personnel dont deux désignés par les organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels des corps de chercheurs régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé.