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Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Titre II : composition

Abrogé4 décembre 2014

Créé le 30 mai 1982

Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'Administration et des représentants du personnel.

Ils ont des membres titulaires et des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants au sein des comités techniques paritaires sont désignés par le ou les ministres ou par l'autorité auprès de laquelle ils sont institués, parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau équivalent, ou parmi les fonctionnaires ou agents non titulaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques.
Les représentants de l'administration au sein des autres comités techniques sont désignés par le chef du service déconcentré ou du service auprès duquel ils sont constitués.
Pour la désignation de ses réprésentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Créé le 27 octobre 1984 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation.
A cet effet, pour chaque département ministériel, direction, service, groupe de services, circonscription ou établissement public appelé à être doté d'un comité technique paritaire en exécution des articles 2 à 4 bis du présent décret, un arrêté du ministre ou une décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires. Cet arrêté ou cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique si cette organisation en fait la demande par écrit au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle le comité technique est institué. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.

Créé le 27 octobre 1984 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l'article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services.

En cas de consultation du personnel organisée en application de l'article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux ou départementaux, ne peuvent être désignés comme membres que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré.

Créé le 27 octobre 1984 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

Les représentants de l'administration et du personnel membres titulaires ou suppléants des comités techniques venant, au cours de la période de trois années visée à l'article 9 ci-dessus, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre du comité, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de mise en disponibilité ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 sont remplacés dans les formes prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus. Il en est de même des agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d'une rétrogradation ou ayant fait l'objet de l'exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

Lorsque le statut des personnels d'une administration, d'un service, d'un groupe de services, d'un service déconcentré ou d'un établissement public ne prévoit pas l'existence d'une commission administrative paritaire, un décret en Conseil d'Etat peut décider que, par dérogation aux dispositions des articles 8 et 10 du présent décret, les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire sont élus par l'ensemble des agents titulaires et non titulaires de l'administration, du service, du groupe de services, du service déconcentré ou de l'établissement public concerné.
En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté du ministre intéressé ou décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est institué, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, aux différentes organisations syndicales.

Créé le 21 août 1997 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

I.-Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus, seules les organisations syndicales de fonctionnaires visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont habilitées à se présenter.
Il est procédé à un second scrutin si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.
II.-Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au mercredi 3 décembre 2014

Titre II : composition
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 11 bis