Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014
Les comités techniques ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués ou par son représentant.
Lorsqu'un comité technique paritaire commun à plusieurs départements ministériels est créé en exécution du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité ou par son représentant. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.
Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 27 juillet 2009 au 3 décembre 2014
Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés sont réunis conjointement par décision des ministres intéressés. Par la même décision, l'un de ces ministres est désigné pour présider la séance.
Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant du même département ministériel ou de départements ministériels différents, soient examinées par la même instance, les comités techniques des services concernés peuvent être réunis conjointement par arrêté du préfet ou des préfets territorialement compétents. Toutefois, pour les services assurant les missions mentionnées à l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, l'arrêté est pris par l'autorité déconcentrée compétente. Lorsque sont concernés des comités techniques de services relevant de l'article 15 et de l'article 33 du même décret, leur réunion conjointe est décidée par arrêté du préfet et de l'autorité déconcentrée compétente.
L'arrêté de convocation désigne l'autorité chargée de présider la séance et, si besoin est, celle chargée d'assurer sa suppléance.
Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014
Les comités techniques centraux, spéciaux, régionaux ou départementaux sont présidés par le directeur général, le directeur ou le chef de service auprès duquel ils sont placés.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre du comité technique paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014
Dans tous les comités, un secrétariat permanent est assuré par l'un des agents qui y représentent l'Administration. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité technique paritaire lors de la séance suivante.
Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014
Chaque comité établit son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Le règlement intérieur de chaque comité est soumis à l'approbation du ministre intéressé ou de l'autorité auprès de laquelle il est institué.
Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014
A l'exception de ceux examinant exclusivement des questions communes, les comités techniques paritaires se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014
L'acte portant convocation du comité technique paritaire fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques paritaires dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Créé le 30 mai 1982
Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Créé le 30 mai 1982
Les séances des comités techniques ne sont pas publiques.
Créé le 30 mai 1982
Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre des comités ou d'expert auprès de ces comités.
Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein des comités techniques paritaires ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du 3e alinéa de l'article 22 pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux des comités.
Les membres titulaires et suppléants des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014
En cas de difficulté dans le fonctionnement des comités techniques, le ministre intéressé en rend compte au Premier ministre, qui statue après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Créé le 27 octobre 1984
Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 précitée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014
Après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, un comité technique paritaire peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'un nouveau comité, dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 7 à 9 ci-dessus.
Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014
Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14 du présent décret, ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire intéressée, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission.
Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d'un mois.
Les comités techniques doivent ,dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.