Décret n°94-360 du 6 mai 1994

Article 4 bis

Créé le 19 juin 1999 · En vigueur du 14 décembre 2000 au 28 septembre 2014

I. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 4 ci-dessus les organisations syndicales mentionnées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
II. - Le scrutin est organisé dans les conditions prévues par les dispositions du I, deuxième et troisième alinéa, et du II de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 septembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1092 du 26 septembre 2014art. 8

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au dimanche 28 septembre 2014

I. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à

article 4

ci-dessus les organisations syndicales mentionnées au quatrième alinéa de l'article

II. - Le scrutin est organisé dans les conditions prévues

article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé

.

En vigueur du samedi 19 juin 1999 au mercredi 13 décembre 2000

I. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'

article 4

ci-dessus les organisations syndicales mentionnées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

II. - Le scrutin est organisé dans les conditions prévues par les dispositions du I, deuxième et troisième alinéa, et du II de l'

article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé

.