Décret n°94-360 du 6 mai 1994

Article 4

Créé le 8 mai 1994 · En vigueur du 18 février 2011 au 28 septembre 2014

La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ou dans le comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire régi par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé.

Pour les personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, la représentativité s'apprécie au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales pour assurer la représentation des personnels au comité technique central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Pour les personnels, titulaires ou non titulaires, pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, une consultation de ces personnels est organisée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 septembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1092 du 26 septembre 2014art. 8

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au dimanche 28 septembre 2014

La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ou dans le comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire régi par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé.

Pour les personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, la représentativité s'apprécie au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales pour assurer la représentation des personnels au comité technique central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Pour les personnels, titulaires ou non titulaires, pour lesquels la

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au jeudi 17 février 2011

La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du

Pour les personnels en fonction au Centre national des oeuvres

Pour les personnels, titulaires ou non titulaires, pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, une consultation de ces personnels est organisée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 31 août 2001

La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du

Pour les personnels en fonction au Centre national des oeuvres

Pour les personnels, titulaires ou non titulaires, pour lesquels la

En vigueur du samedi 19 juin 1999 au mercredi 13 décembre 2000

La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du

Pour les personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, la représentativité s'apprécie au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales pour assurer la représentation des personnels au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Pour les personnels, titulaires ou non titulaires, pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, une consultation de ces personnels est organisée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En vigueur du dimanche 8 mai 1994 au vendredi 18 juin 1999

La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ou dans le comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire régi par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé.

Pour les personnels, titulaires ou non titulaires, pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, une consultation de ces personnels est organisée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.