Décret n°92-997 du 15 septembre 1992

Article 10

Créé le 19 septembre 1992

L'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte concernant les ouvrages en service à la date de publication du présent décret, pour lesquels le plan prescrit par le décret du 16 mai 1968 précité est en cours d'établissement, devra être achevée dans le délai d'un an à compter de ladite date de publication.

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Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 19 septembre 1992 au dimanche 30 novembre 2014

L'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte concernant les ouvrages en service à la date de publication du présent décret, pour lesquels le plan prescrit par le décret du 16 mai 1968 précité est en cours d'établissement, devra être achevée dans le délai d'un an à compter de ladite date de publication.