Décret n°92-997 du 15 septembre 1992

Article 3

Créé le 19 septembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 30 novembre 2014

Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation prévue au décret mentionné à l'article 1er, le maître d'ouvrage établit à ses frais et remet au préfet :

-l'analyse des risques contenue dans l'étude de dangers mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;

-un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.

Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.

Pour l'application du présent décret, l'expression : " maître d'ouvrage " désigne la personne à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés à l'article 1er.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2007-1735 du 11 décembre 2007art. 17

Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa

article 1er

, le maître d'ouvrage établit à ses frais et remet

\-l'analyse des risques contenue dans l'étude de dangers mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;

\-un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.

Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.

Pour l'application du présent décret, l'expression : " maître d'ouvrage " désigne la personne à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés à l'

article 1er

.

En vigueur du jeudi 15 décembre 2005 au lundi 31 décembre 2007

Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation prévue au décret mentionné à l'

article 1er

, le maître d'ouvrage établit à ses frais et remet

une analyse des risques qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage;

un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de

Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation

Pour l'application du présent décret, l'expression : "maître d'ouvrage" désigne la personne à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés à l'

article 1er

.

En vigueur du samedi 19 septembre 1992 au mercredi 14 décembre 2005

Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation prévue à l'

article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé

, le maître d'ouvrage établit à ses frais et remet au préfet :

une analyse des risques qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître le risque sismique et celui de la survenance d'un effondrement de terrain dans la retenue ;

un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.

Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages.

Pour l'application du présent décret, l'expression " maître d'ouvrage " désigne la personne à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés à l'

article 1er

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