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Décret n°92-882 du 1 septembre 1992

Abrogé1 janvier 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelles ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 33, 34-1 et 70 ;

Vu le décret n° 83-4 du 4 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 susvisée ;

Vu le décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 modifié fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable en matière de publicité et de parrainage ;

Vu l'avis n° 91-2 du Conseil supérieur de l'audiovisuel publié au Journal officiel de la République française du 3 juillet 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 2 septembre 1992 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 31 décembre 2002

Les dispositions du présent décret sont applicables aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 2 septembre 1992 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 31 décembre 2002

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat à la communication,

JEAN-NOËL JEANNENEY

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mardi 31 décembre 2002

Décret n°92-882 du 1 septembre 1992

En vigueur du mercredi 2 septembre 1992 au mardi 10 juillet 2001

Décret n°92-882 du 1 septembre 1992
Article 1
TITRE Ier : DES CONVENTIONS
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES ÉMIS DEPUIS LA FRANCE
Titre II : Dispositions applicables aux éditeurs de services établis en France
TITRE III : Dispositions applicables aux services émis depuis un Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen
Titre III : Dispositions applicables aux éditeurs de services relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES ÉMIS DEPUIS UN PAYS MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
TITRE IV : Dispositions applicables aux services émis depuis un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de l'Union européenne et non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen
Titre IV : Dispositions applicables aux éditeurs de services relevant de la compétence d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de la Communauté européenne et non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen
TITRE V : Dispositions applicables aux services émis depuis d'autres Etats
Titre V : Dispositions applicables aux éditeurs de services établis dans d'autres Etats
TITRE VI : Dispositions finales
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 30