Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 70

Créé le 1 octobre 1986 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques, et notamment les sociétés mentionnées à l'article 44, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges, les autorisations accordées en application des articles 30, 30-1 et 31 de la présente loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43.

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :

1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée. ;

2° L'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux heures de grande écoute, des proportions au moins égales à 60 p. 100 à des oeuvres européennes et des proportions au moins égales à 40 p. 100 à des oeuvres d'expression originale française ;

3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée. ;

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques, et notamment les sociétés mentionnées à l'article 44, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges, les autorisations accordées en application des articles 30, 30-1et 31 de la présente loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43.

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses

1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et

2° L'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux

3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au mardi 26 octobre 2021

Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques, et notamment les sociétés mentionnées à l'article 44, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges , les autorisations accordées en application des articles 30, 30-1, 31 et 65 de la présente loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43.

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses

1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et

2° L'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux

3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de

En vigueur du mercredi 2 février 1994 au mardi 1 août 2000

Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques,

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses

1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et

2° L'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux

3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de

En vigueur du mardi 21 janvier 1992 au mardi 1 février 1994

Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques,

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses

1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée. ;

2° L'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux heuresde grande écoute, des proportions au moins égalesà 60 p. 100 à des oeuvres européenneset des proportions au moins égales à 40 p. 100 à des oeuvres d'expression originale française ;

3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée. ;

4° Le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée des oeuvres cinématographiques de longue durée peut intervenir.

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.

En vigueur du vendredi 28 novembre 1986 au lundi 20 janvier 1992

Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques, et notamment les sociétés nationales de programme, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges des sociétés nationales, les autorisations accordées en application des articles 30, 31et 65 de la présente loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43.

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses

1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et

2° L'obligation de consacrer un pourcentage majoritaire de ces diffusions

3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques ;

4° Le délai à compter de la délivrance du visa

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques sont

En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au jeudi 27 novembre 1986

Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques, et notamment les sociétés nationales de programme, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges des sociétés nationales, les autorisations accordées en application des articles [Dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.] et 65 de la présente loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43.

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :

1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques ;

2° L'obligation de consacrer un pourcentage majoritaire de ces diffusions à des oeuvres d'origine communautaire et à des oeuvres d'expression originale française ;

3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques ;

4° Le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée de ces oeuvres peut intervenir.

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.