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Décret n°92-882 du 1 septembre 1992

TITRE Ier : DES CONVENTIONS

Abrogé1 janvier 2003
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 2 septembre 1992 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 31 décembre 2002

La durée maximale des conventions prévues à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est de dix ans renouvelable.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 2 septembre 1992 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 31 décembre 2002

La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec chacun des services visés par le présent décret fixe sa durée.
Elle définit, notamment, les obligations particulières du service considéré dans les limites fixées par le présent décret et les dispositions concernant :
1° Les zones potentiellement desservies ;
2° Les normes utilisées et les caractéristiques techniques du service, en compatibilité avec les spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
3° Les modalités du respect des droits en matière de propriété intellectuelle et artistique pour la distribution par câble sur le territoire français.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du mercredi 2 septembre 1992 au mardi 31 décembre 2002

TITRE Ier : DES CONVENTIONS
Article 2
Article 3