Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 27

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant :

1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ;

1° bis Les services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 % d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française ;

Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus aux oeuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'elle fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production ;

3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes, et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut être définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3.

En matière audiovisuelle, cette contribution porte, entièrement ou de manière significative, sur la production d'oeuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres.

4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

6° Le maintien à niveau sonore constant des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent.

Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie et pourront prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre. Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l'application de certaines des règles prévues pour les autres services.

Ces décrets sont pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le rapport de présentation du décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur

1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ;

1° bis Les services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au

2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute,

Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus aux oeuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquepourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'elle fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production ;

3° La contribution des éditeurs de services au développement de

En matière audiovisuelle, cette contribution porte, entièrement ou de manière

4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes

5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue

6° Le maintien à niveau sonore constant des séquences publicitaires

Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la

Ces décrets sont pris après avis de l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numérique. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le rapport de présentation du décret.

En vigueur du jeudi 24 décembre 2020 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020art. 11

Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur

1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ;

1° bis Les services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au

2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute,

Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus aux

3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes, et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut être définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3.

En matière audiovisuelle, cette contribution porte, entièrement ou de manière significative, sur la production d'oeuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres.

4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes

5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue

6° Le maintien à niveau sonore constant des séquences publicitaires

Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la

Ces décrets sont pris après avis du Conseil supérieur de

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au mercredi 23 décembre 2020

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 114

Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur

1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ;

1° bis Les services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au

2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute,

Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus aux

3° La contribution des éditeurs de services au développement de

En matière audiovisuelle, cette contribution porte, entièrement ou de manière

4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes

5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

6° Le maintien à niveau sonore constant des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent.

Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la

Ces décrets sont pris après avis du Conseil supérieur de

En vigueur du dimanche 8 mars 2009 au mercredi 22 juillet 2009

Modifié parLoi n°2009-258 du 5 mars 2009art. 46

Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur

1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ;

1° bis Les services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au

2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 %d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française ;

Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus aux

3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes, et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution.

En matière audiovisuelle, cette contribution porte, entièrement ou de manièresignificative, sur la production d'oeuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 ;

4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes

5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue

Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie et pourront prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre. Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l'application de certaines des règles prévues pour les autres services.

Ces décrets sont pris après avis du Conseil supérieur de

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au samedi 7 mars 2009

Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur

1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ;

1° bis Les services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au

2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute,

Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus aux

3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution. En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative dans la production d'oeuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants ;

4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes

5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue

Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la

Ces décrets sont pris après avis du Conseil supérieur de

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mardi 6 mars 2007

Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant :

1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ;

1° bis Les services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française ;

Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus aux oeuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production ;

3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres.

Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie et pourront prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre.

Ces décrets sont pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le rapport de présentation du décret.