Créé le 9 avril 1987
Les personnes morales exercent leur droit de réponse par l'intermédiaire de leur représentant légal.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Créé le 9 avril 1987
Dans les délais prévus aux sixième et huitième alinéas de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée, le directeur de la publication fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la suite qu'il entend donner à la demande.
Lorsque le message contesté émane d'une personne autre que celle qui fournit le service, la décision relative au droit de réponse est prise conjointement par cette personne et par le directeur de la publication.
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Créé le 9 avril 1987
Lorsque la demande tend à l'exercice du droit de réponse, la réponse est annoncée comme s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du droit de réponse. Elle fait référence au titre de l'émission ou du message en cause et rappelle la date ou la période de la diffusion ou de la mise à la disposition du public.
Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes. Pour les services de vidéographie, la réponse est accessible au public au minimum pendant vingt-quatre heures.
Les modalités selon lesquelles il est donné suite à la demande d'exercice du droit de réponse sont portées à la connaissance du demandeur.
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Pour les services de vidéographie, la preuve du contenu du message peut être apportée par tout moyen.
Les messages et tous autres documents nécessaires à l'administration de la preuve des imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation du demandeur doivent être conservés sous la responsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication pendant huit jours à compter de la date à laquelle ils ont cessé d'être mis à la disposition du public.
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En cas de violation des dispositions des articles 7 et 8, le directeur ou le codirecteur de la publication est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, il est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
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JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre ;
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANçOIS LÉOTARD
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
BERNARD PONS
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
chargé des P. et T.,
GÉRARD LONGUET
En vigueur depuis le jeudi 9 avril 1987