Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 33

Abrogé10 juillet 2004

Créé le 18 janvier 1989 · En vigueur du 2 août 2000 au 9 juillet 2004

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite :
1° La durée maximale des conventions ;
2° Les règles générales de programmation ;
3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;
4° Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;
5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radiodiffusion sonore, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France,
et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :
6° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Elle peut également, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;
7° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;
8° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;
9° Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;
10° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.
Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 5° et 10° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 2004

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au vendredi 9 juillet 2004

Déplacé le mercredi 2 août 2000

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite :

1° La durée maximale des conventions ;

2° Les règles générales de programmation ;

3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radiodiffusion sonore, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France,

et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

6° La contribution des éditeursde services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Elle peut également, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

7° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, etla limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la natureet du montant de la contribution au développement de la production;

8° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

9° Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;

10° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 5° et 10° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne.

En vigueur du vendredi 5 août 1994 au mardi 1 août 2000

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil

1° La durée maximale des conventions prévues à l'article 34-1

2° Les règles générales de programmation ;

2° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;

3° Les conditions générales de production des oeuvres diffusées ;

4° Les règles applicables à la publicité et au parrainage

5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au jeudi 4 août 1994

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe pour chaque catégorie deservices de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble :

La durée maximale des conventions prévues à l'article 34-1;

2° Les règles générales de programmation ;

3° Les conditions générales de production des oeuvres diffusées ;

4° Les règles applicables à la publicité et au parrainage ;

5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

En vigueur du mercredi 18 janvier 1989 au samedi 29 décembre 1990

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, pour les services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble :

1° Les règles relatives à la durée de l'autorisation ;

2° Les règles générales de programmation ;

3° Les conditions générales de production des oeuvres diffusées ;

4° Les règles applicables à la publicité ;

5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.