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Décret n°92-280 du 27 mars 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la communication,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ;

Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment le 1° de son article 27 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 91-4 publié au Journal officiel du 20 août 1991 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 26 juin 1991 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 17 juillet 1991 ;

Vu l'avis émis le 26 septembre 1991 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu la lettre du 1er octobre 1991 par laquelle le préfet de la région de Guadeloupe a demandé au président du conseil général de la Guadeloupe de saisir pour avis ledit conseil ;

Vu la lettre du 1er octobre 1991 par laquelle le préfet de la région Martinique a demandé au président du conseil général de la Martinique de saisir pour avis ledit conseil ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 novembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 28 mars 1992 · En vigueur depuis le 5 mai 2022

Le présent décret est applicable aux éditeurs de services de télévision.

L'article 15 excepté, il est également applicable aux éditeurs de services autres que de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans des conditions fixées par la convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. La mise à disposition de messages publicitaires, de parrainage et de téléachat par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est toutefois régie par le décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.

Abrogé1 janvier 2009Déplacé29 décembre 2001

Créé le 28 mars 1992 · En vigueur du 29 décembre 2001 au 31 décembre 2008

La marque, le nom du fabricant ou du distributeur d'un objet ou d'un produit, le nom du prestataire d'un service offert à la vente ne sont pas montrés, mentionnés ou indiqués à l'antenne et ne font pas l'objet, par un autre moyen, d'une annonce ou d'une publication se rapportant à l'émission. La marque est précisée lors de la commande, ainsi que le nom du fabricant ou du distributeur qui donne sa garantie.

Créé le 29 décembre 2001

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE III : Dispositions diverses

Abrogé29 décembre 2001

[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la communication,

GEORGES KIEJMAN

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

En vigueur depuis le samedi 29 décembre 2001

Décret n°92-280 du 27 mars 1992

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au vendredi 28 décembre 2001

Décret n°92-280 du 27 mars 1992
Article 1
TITRE Ier : Publicité
TITRE II : Parrainage
TITRE III : Dispositions diverses
TITRE III: Télé-achat
TITRE IV : Dispositions transitoires et finales
Article 24
Article 36