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Décret n°90-66 du 17 janvier 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment son article 355-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 2° de son article 27 et le 2° de son article 70 ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels ;

Vu le décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 87-717 du 28 août 1987 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés Antenne 2 et France Régions 3 ;

Vu le décret n° 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 89-2 publié au Journal officiel du 3 novembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Abrogé29 décembre 2001

Créé le 18 janvier 1990

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 29 décembre 2001 · En vigueur depuis le 30 décembre 2004

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux

et du Bicentenaire, chargé de la communication,

CATHERINE TASCA

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2004

Décret n°90-66 du 17 janvier 1990

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mercredi 29 décembre 2004

Décret n°90-66 du 17 janvier 1990

En vigueur du jeudi 18 janvier 1990 au vendredi 28 décembre 2001

Décret n°90-66 du 17 janvier 1990
TITRE Ier : Définitions
Titre II : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française
TITRE II : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles originaires de la Communauté économique européenne et d'expression originale française
TITRE III : Dispositions transitoires et finales
Article 15
Article 17