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Décret n°92-871 du 28 août 1992

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 avril 2013

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques, au grade d'assistant territorial médico-technique hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les personnels de laboratoire exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de technicien de laboratoire surveillant de la fonction publique hospitalière ;
2° Les personnels de laboratoire possédant l'un des titres requis pour le concours d'accès au cadre d'emplois ou un titre ou diplôme de niveau équivalent dans le domaine des techniciens sanitaires, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques, au grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les personnels de laboratoire dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de technicien de laboratoire de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;
2° Les personnels de laboratoire possédant l'un des titres requis pour le concours d'accès au cadre d'emplois ou un titre ou diplôme de niveau équivalent dans le domaine des techniques sanitaires, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques, au grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret :
1° Les laborantins des communes et de leurs établissements publics ;
2° Les personnels de laboratoire des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence à l'emploi de laborantin des communes ;
3° Les personnels de laboratoire des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence au grade de techniciens de laboratoire de classe normale du corps des techniciens de laboratoire et titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ; brevet de technicien supérieur de biochimiste ; diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée (option Analyses biologiques et biochimiques) ; brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ; brevet de technicien supérieur agricole (option Laboratoire d'analyses biologiques).

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 et qui, à la date d'effet du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires de l'Etat qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 à la date d'effet du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant les articles 15 et 16, dans les conditions prévues à l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 22.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 26 du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que les puéricultrices diplômées d'Etat fixées à l'article 30 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Abrogé1 août 2003

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2003

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 24 à 26 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Créé le 29 décembre 1994 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

A compter de la publication du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques les fonctionnaires territoriaux intégrés précédemment dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie.
Les fonctionnaires intégrés sont classés au grade équivalent à celui dont ils bénéficiaient précédemment et à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles fixées par les articles 5 à 12 du présent décret.

Créé le 29 décembre 1994 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux articles 24 à 28 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie qui n'ont pas été intégrés à la date de publication du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques par l'autorité dont ils relèvent :
1° Au grade d'assistant territorial médico-technique hors classe s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 24 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité.
2° Au grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 25 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité.
3° Au grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 26 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient dans les conditions fixées par les articles 30 et 31 du présent décret.

Créé le 29 décembre 1994 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Les agents inscrits avant la date de publication du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 sur la liste d'aptitude au grade de manipulateur d'électroradiologie établie en application de l'article 4 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité sont inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'assistant territorial médico-technique.

Créé le 29 décembre 1994 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées, pour les fonctionnaires visés à l'article 32-2, conformément aux dispositions d'intégration prévues audit article. "

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14 du présent décret, les agents intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques au grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale ou recrutés en application de l'article 35 ne peuvent accéder au 8e échelon de ce grade que s'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès à ce cadre d'emplois.
Abrogé30 décembre 1993

Créé le 30 août 1992

Nonobstant les dispositions de l'article 15 ci-dessus, lorsque la proportion indiquée est atteinte, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure.
Abrogé1 août 2003

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2003

Lorsqu'en application de l'article 24 l'effectif des assistants territoriaux médico-techniques hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade d'assistant territorial médico-technique hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux assistants territoriaux médico-techniques hors classe.

Créé le 1 août 2003

Les assistants médico-techniques de classe normale et les assistants médico-techniques de classe supérieure sont reclassés, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

Assistant territorial médico-technique de classe normale

SITUATION NOUVELLE

Assistant territorial médico-technique de classe normale

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION ANTERIEURE
Assistant territorial médico-technique de classe normale

SITUATION NOUVELLE
Assistant territorial médico-technique de classe normale

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

5e echelon :

 
 

- 7 ans d'ancienneté et plus

6e échelon

Sans ancienneté

- moins de 7 ans d'ancienneté

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Créé le 1 août 2003

Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 36-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'assistant médico-technique de même nature accompli antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. Cette ancienneté est reprise préalablement au classement prévu à l'article 36-1.
Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2013

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 mars 2013

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 32-1
Article 32-2
Article 32-3
Article 32-4
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 36-1
Article 36-2