Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013
1° Les personnels de laboratoire exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de technicien de laboratoire surveillant de la fonction publique hospitalière ;
2° Les personnels de laboratoire possédant l'un des titres requis pour le concours d'accès au cadre d'emplois ou un titre ou diplôme de niveau équivalent dans le domaine des techniciens sanitaires, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.
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