Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 24

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques, au grade d'assistant territorial médico-technique hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les personnels de laboratoire exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de technicien de laboratoire surveillant de la fonction publique hospitalière ;
2° Les personnels de laboratoire possédant l'un des titres requis pour le concours d'accès au cadre d'emplois ou un titre ou diplôme de niveau équivalent dans le domaine des techniciens sanitaires, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au dimanche 31 mars 2013

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 5 février 1998