Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 26

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques, au grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret :
1° Les laborantins des communes et de leurs établissements publics ;
2° Les personnels de laboratoire des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence à l'emploi de laborantin des communes ;
3° Les personnels de laboratoire des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence au grade de techniciens de laboratoire de classe normale du corps des techniciens de laboratoire et titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ; brevet de technicien supérieur de biochimiste ; diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée (option Analyses biologiques et biochimiques) ; brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ; brevet de technicien supérieur agricole (option Laboratoire d'analyses biologiques).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1969-08-13 annexe V

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au dimanche 31 mars 2013

En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au jeudi 5 février 1998

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 29 décembre 1993