Abrogé1 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013
L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant les articles 15 et 16, dans les conditions prévues à l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 22.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 26 du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que les puéricultrices diplômées d'Etat fixées à l'article 30 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 26 du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que les puéricultrices diplômées d'Etat fixées à l'article 30 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales.