Abrogé1 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Créé le 29 décembre 1994 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux articles 24 à 28 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie qui n'ont pas été intégrés à la date de publication du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques par l'autorité dont ils relèvent :
1° Au grade d'assistant territorial médico-technique hors classe s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 24 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité.
2° Au grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 25 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité.
3° Au grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 26 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient dans les conditions fixées par les articles 30 et 31 du présent décret.
1° Au grade d'assistant territorial médico-technique hors classe s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 24 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité.
2° Au grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 25 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité.
3° Au grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 26 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient dans les conditions fixées par les articles 30 et 31 du présent décret.