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Décret n°92-871 du 28 août 1992

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé1 avril 2013

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Les fonctionnaires titulaires de catégorie B justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 20 ci-après.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 août 2003 au 31 mars 2013

Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure ;
2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2013

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 mars 2013

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23