Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 25

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques, au grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les personnels de laboratoire dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de technicien de laboratoire de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;
2° Les personnels de laboratoire possédant l'un des titres requis pour le concours d'accès au cadre d'emplois ou un titre ou diplôme de niveau équivalent dans le domaine des techniques sanitaires, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au dimanche 31 mars 2013

En vigueur du dimanche 8 août 1993 au jeudi 5 février 1998

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 7 août 1993