Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 34

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14 du présent décret, les agents intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques au grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale ou recrutés en application de l'article 35 ne peuvent accéder au 8e échelon de ce grade que s'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès à ce cadre d'emplois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au dimanche 31 mars 2013

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 5 février 1998