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Décret n°92-871 du 28 août 1992

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Abrogé1 avril 2013

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Le recrutement en qualité d'assistant territorial territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 27 octobre 1999 au 31 mars 2013

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé ;
2° A un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
La nature et les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2013

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 mars 2013

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Article 3
Article 4