Section précédente

Section suivante

Décret n°92-871 du 28 août 1992

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 avril 2013

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 août 2003 au 31 mars 2013

Les assistants territoriaux médico-techniques constituent un cadre d'emplois médico-technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant territorial médico-technique de classe normale et d'assistant territorial médico technique de classe supérieure.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 août 2003 au 31 mars 2013

Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions, selon la formation qu'ils ont reçue, dans l'une des spécialités suivantes :
1° Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, les assistants territoriaux medico-techniques sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.
2° Manipulateur d'électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les compétences que leur attribue le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2013

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 mars 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2