Abrogé par Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 3
Créé le 14 août 1992
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 modifiée portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 modifié relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers ; Vu le décret n° 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi n° 66-789 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu l'avis de la Commission nationale instituée par l'article 7 du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 susvisé en date du 20 décembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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Créé le 14 août 1992
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Créé le 14 août 1992 · En vigueur du 8 mai 2010 au 24 avril 2013
La demande d'inscription de la société sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers doit être présentée, dans l'année de la constitution de la société, par les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° De la justification qu'il est satisfait par les personnes physiques se proposant d'exercer au sein de la société d'exercice libéral des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier aux conditions prévues à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi un, du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
3° Les documents établissant l'état civil de chacun des associés ; 4° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
5° La répartition du capital entre les associés.
Toute modification de l'un quelconque de ces éléments devra être notifiée dans un délai de trois mois et dans les mêmes conditions que la demande d'inscription.
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Créé le 14 août 1992 · En vigueur du 8 mai 2010 au 24 avril 2013
Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
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Créé le 14 août 1992 · En vigueur du 27 août 2010 au 24 avril 2013
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Créé le 14 août 1992
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Créé le 14 août 1992 · En vigueur du 8 mai 2010 au 24 avril 2013
Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles L. 171-1 et R. 171-8 à R. 171-29 du code rural et de la pêche maritime.
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Créé le 14 août 1992
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Par le Premier ministre :
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE.
Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2013
Abrogé parDécret n°2013-340 du 22 avril 2013art. 3
En vigueur du vendredi 14 août 1992 au mercredi 24 avril 2013