Décret n°92-789 du 4 août 1992

Article 7

Créé le 14 août 1992

L'associé expert agricole et foncier ou expert forestier est exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation définitive de la liste.
L'associé expert agricole et foncier ou expert forestier peut être exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation temporaire de la liste.
La décision d'exclusion est décidée dans les conditions de majorité prévue par les statuts.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-340 du 22 avril 2013art. 3

En vigueur du vendredi 14 août 1992 au mercredi 24 avril 2013

L'associé expert agricole et foncier ou expert forestier est exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation définitive de la liste.

L'associé expert agricole et foncier ou expert forestier peut être exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation temporaire de la liste.

La décision d'exclusion est décidée dans les conditions de majorité prévue par les statuts.