Décret n°92-789 du 4 août 1992

Article 10

Créé le 14 août 1992 · En vigueur du 8 mai 2010 au 24 avril 2013

Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles L. 171-1 et R. 171-8 à R. 171-29 du code rural et de la pêche maritime.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-340 du 22 avril 2013art. 3

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 24 avril 2013

Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles L. 171-1 et R. 171-8 à R. 171-29 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2008-1426 du 22 décembre 2008art. 2

Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles L. 171-1et R. 171-8 à R. 171-29 du code rural.

En vigueur du vendredi 14 août 1992 au dimanche 28 décembre 2008

Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 susvisée et des articles 11 et 12 du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 susvisé.