Abrogé par Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 3
Créé le 14 août 1992 · En vigueur du 8 mai 2010 au 24 avril 2013
Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.