Décret n°92-789 du 4 août 1992

Article 4

Créé le 14 août 1992 · En vigueur du 8 mai 2010 au 24 avril 2013

Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-340 du 22 avril 2013art. 3

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 24 avril 2013

Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2008-1426 du 22 décembre 2008art. 2

Le Comité national mentionnéà l'article L. 171-1du code rural

adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation

En vigueur du vendredi 14 août 1992 au dimanche 28 décembre 2008

Le préfet transmet le dossier avec son avis motivé au ministre de l'agriculture et de la forêt qui le soumet à l'examen de la Commission nationale prévue à l'article 7 du décret du 27 octobre 1975 susvisé.

Le secrétariat de la Commission nationale prévue à l'article 7 du décret du 27 octobre 1975 susvisé adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.