Décret n°92-789 du 4 août 1992

Article 5

Créé le 14 août 1992 · En vigueur du 27 août 2010 au 24 avril 2013

La majorité du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, doit être détenue par des experts agricoles et fonciers ou des experts forestiers en exercice.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-340 du 22 avril 2013art. 3

En vigueur du vendredi 27 août 2010 au mercredi 24 avril 2013

Modifié parDécret n°2010-959 du 25 août 2010art. 2

La majoritédu capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, doit être détenuepar des experts agricoles et fonciers ou des experts forestiers en

exercice.

En vigueur du vendredi 14 août 1992 au jeudi 26 août 2010

Un quart au plus du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, peut-être détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ne répondant pas aux conditions visées au premier alinéa ou aux 1° à 5° de l'alinéa 2 de l'

article 5

de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.