Abrogé par Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 3
Créé le 14 août 1992
Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit à percevoir les dividendes distribués au titre des ses parts sociales ou actions.
Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.