JORF n°125 du 30 mai 1992

Article 14

Article 14

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article 1er du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent décret ;

b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret ;

c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article 6 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 1992

Abrogé le vendredi 1 janvier 1993

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article 1er du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent décret ;

b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret ;

c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article 6 du présent décret.