Créé le 20 octobre 1992
Sont affiliés au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (Cencep) :
1° Les établissements de crédit qu'il contrôle, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés ou avec la Caisse des dépôts et consignations ;
2° L'établissement mentionné à l'
article 7 du décret du 20 juin 1985 susvisé.
Créé le 20 octobre 1992
Sont également affiliés au Cencep :
1° Les établissements de crédit contrôlés, directement ou indirectement, de manière conjointe par deux ou plusieurs établissements affiliés au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, ou par un ou plusieurs de ces établissements et la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Les établissements de crédit contrôlés, directement ou indirectement, de manière exclusive par un établissement affilié au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
Créé le 20 octobre 1992
Nonobstant les dispositions des articles
1er et
2 du présent décret, les établissements de crédit affiliés à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier ne sont pas affiliés au Cencep.
Créé le 20 octobre 1992
Il ne peut être exigé des établissements affiliés en vertu du 2° de l'
article 2 du présent décret que la nomination de leurs dirigeants soit soumise à l'agrément du Cencep. Les contributions de ces mêmes établissements au fonds de réserve et de garantie peuvent être prises en charge par l'établissement affilié qui les contrôle et dont la contribution est alors assise sur sa situation financière consolidée.
Créé le 20 octobre 1992
Le Cencep engage auprès du comité des établissements de crédit les procédures prévues par la réglementation, notamment pour l'agrément et le retrait d'agrément des établissements.
Nota - Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 II :
A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;
Le Centre national des caisses d'épargne est dissous.
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- dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".