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Loi n° 85-11 du 3 janvier 1985

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Créé le 4 janvier 1985 · En vigueur depuis le 2 août 2003

Les établissements publics de l'Etat, dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.
Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'établissement public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 dudit code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 4 janvier 1985

Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui ne sont pas tenues, en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble, d'établir et de publier des comptes consolidés se conforment aux dispositions des articles 357-1 et 357-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, si elles publient des comptes consolidés.
En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 precitée, leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.

Créé le 4 janvier 1985 · En vigueur depuis le 27 juillet 1991

L'article 3 s'applique dès la publication du décret prévu audit article et au plus tard dans les deux mois de la promulgation de la présente loi. L'article 13 s'applique, au plus tard, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985. Sous réserve des dispositions de l'article 16, les autres dispositions de la présente loi s'appliquent au plus tard :
1° En ce qui concerne les sociétés qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou des titres de créances négociables, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985 ;
2° En ce qui concerne les autres personnes morales à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1989.

Créé le 4 janvier 1985

Les sociétés qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, publiaient et faisaient certifier des comptes consolidés suivant des méthodes différentes de celles définies par la présente loi, pourront continuer à utiliser leurs méthodes dans des conditions et pour une période fixées par décret en Conseil d'Etat qui ne pourra excéder trois ans.

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Créé le 4 janvier 1985

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

En vigueur depuis le vendredi 4 janvier 1985

Loi n° 85-11 du 3 janvier 1985
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