Décret n°92-1155 du 13 octobre 1992

Article 4

Créé le 20 octobre 1992

Il ne peut être exigé des établissements affiliés en vertu du 2° de l'article 2 du présent décret que la nomination de leurs dirigeants soit soumise à l'agrément du Cencep. Les contributions de ces mêmes établissements au fonds de réserve et de garantie peuvent être prises en charge par l'établissement affilié qui les contrôle et dont la contribution est alors assise sur sa situation financière consolidée.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 17 février 2000

Abrogé parDécret n°2000-123 du 9 février 2000art. 4 (Ab) JORF 17 février 2000

En vigueur du mardi 20 octobre 1992 au mercredi 16 février 2000