JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 48

Article 48

Par dérogation aux dispositions de l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, quatre échelons provisoires sont créés dans le grade d'agent technique du premier niveau. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de 3e catégorie classés en application des dispositions de l'article 49 du présent décret.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est d'un an ; l'ancienneté requise pour accéder des échelons suivants à l'échelon supérieur est de deux ans.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 1992

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, quatre échelons provisoires sont créés dans le grade d'agent technique du premier niveau. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de 3e catégorie classés en application des dispositions de l'article 49 du présent décret.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est d'un an ; l'ancienneté requise pour accéder des échelons suivants à l'échelon supérieur est de deux ans.