JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 32

Article 32

Les agents qui remplissent les conditions fixées aux articles 28 et 29 du présent décret et qui appartiennent aux catégories définies à l'article 2 du règlement intérieur du 30 mars 1988 font l'objet d'un classement dans un échelon d'un des corps de titulaires prévus à l'article 1er du présent décret, selon les modalités définies par les tableaux des sections 4, 5, 6, 7 et 8 du présent chapitre.

Les agents contractuels qui bénéficient, en application du règlement intérieur du 30 mars 1988, d'échelons temporaires dans les catégories de contractuels de l'IRSTEA , et qui ne peuvent être reclassés suivant les modalités définies dans les tableaux précités, bénéficient du même reclassement que les agents placés à l'échelon non temporaire immédiatement inférieur à celui qu'ils détiennent. Ils bénéficient du maintien de l'ancienneté acquise dans leur échelon, majorée de la durée de l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'ils occupent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Les agents qui remplissent les conditions fixées aux articles 28 et 29 du présent décret et qui appartiennent aux catégories définies à l'article 2 du règlement intérieur du 30 mars 1988 font l'objet d'un classement dans un échelon d'un des corps de titulaires prévus à l'article 1er du présent décret, selon les modalités définies par les tableaux des sections 4, 5, 6, 7 et 8 du présent chapitre.

Les agents contractuels qui bénéficient, en application du règlement intérieur du 30 mars 1988, d'échelons temporaires dans les catégories de contractuels de l'IRSTEA , et qui ne peuvent être reclassés suivant les modalités définies dans les tableaux précités, bénéficient du même reclassement que les agents placés à l'échelon non temporaire immédiatement inférieur à celui qu'ils détiennent. Ils bénéficient du maintien de l'ancienneté acquise dans leur échelon, majorée de la durée de l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'ils occupent.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 1992

Les agents qui remplissent les conditions fixées aux articles 28 et 29 du présent décret et qui appartiennent aux catégories définies à l'article 2 du règlement intérieur du 30 mars 1988 font l'objet d'un classement dans un échelon d'un des corps de titulaires prévus à l'article 1er du présent décret, selon les modalités définies par les tableaux des sections 4, 5, 6, 7 et 8 du présent chapitre.

Les agents contractuels qui bénéficient, en application du règlement intérieur du 30 mars 1988, d'échelons temporaires dans les catégories de contractuels du Cemagref, et qui ne peuvent être reclassés suivant les modalités définies dans les tableaux précités, bénéficient du même reclassement que les agents placés à l'échelon non temporaire immédiatement inférieur à celui qu'ils détiennent. Ils bénéficient du maintien de l'ancienneté acquise dans leur échelon, majorée de la durée de l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'ils occupent.