JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 12

Article 12

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 du présent décret, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le directeur général de l'IRSTEA après avis du conseil scientifique et technique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 du présent décret, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le directeur général de l'IRSTEA après avis du conseil scientifique et technique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 1992

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 du présent décret, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le directeur général du Cemagref après avis du conseil scientifique et technique.