Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 28

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 25 juin 2007 au 22 septembre 2017

Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 1 500 lits et les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux comptant de 1 501 à 3 000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

Historique des versions

En vigueur du lundi 25 juin 2007 au vendredi 22 septembre 2017

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 24 juin 2007