Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 26-2

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 25 juin 2007 au 22 septembre 2017

I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e, 3e et 4e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur en chef, selon les modalités fixées à l'article 26, sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Ancienne

Nouvelle

 

4e echelon provisoire

8e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

3e échelon provisoire

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'1 an

2e échelon provisoire

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

4e echelon proviso ire

8e échelon

3e échelon proviso ire

7e échelon

2e échelon provisoire

6e échelon

Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1374 du 20 septembre 2017art. 14

En vigueur du lundi 25 juin 2007 au vendredi 22 septembre 2017

I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs

article 26

, sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principalsuivant le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

Ancienne Nouvelle 4e echelon provisoire 8eéchelon Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

3e échelon provisoire

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'1 an

2e échelon provisoire

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

II. - Pour l'application de l'

article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé,les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'

article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE

4e echelon proviso ire

8e échelon

3e échelon proviso ire

7e échelon

2e échelon

provisoire 6e échelon

Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au dimanche 24 juin 2007

I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e, 3e et 4e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur en chef, selon les modalités fixées à l'

article 26

, sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier en chef suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION Ancienne :

4e échelon provisoire

SITUATION Nouvelle :

8e échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.

SITUATION Ancienne :

3e échelon provisoire

SITUATION Nouvelle :

7e échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise dans la limite d'un an.

SITUATION Ancienne :

2e échelon provisoire

SITUATION Nouvelle :

6e échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise majorée de six mois.

II. - Pour l'application de l'

article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé

, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'

article 15

dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :

:----------------------------:

: SITUATION : SITUATION :

: ANCIENNE : NOUVELLE :

:-------------:--------------:

: 4e échelon : :

: provisoire : 8e échelon :

:-------------:--------------:

: 3e échelon : :

: provisoire : 7e échelon :

:-------------:--------------:

: 2e échelon : :

: provisoire : 6e échelon :

:----------------------------:

Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.