Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 35

Créé le 1 janvier 1990

A titre transitoire, et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions des articles 19-VII, 33 et 34 ci-dessus, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers du total des emplois à pourvoir par concours.

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Abrogé depuis le jeudi 30 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-744 du 27 juin 2011art. 20

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 29 juin 2011

A titre transitoire, et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions des

articles 19

-VII, 33 et 34 ci-dessus, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers du total des emplois à pourvoir par concours.