Abrogé par Décret n°2017-1374 du 20 septembre 2017 - art. 14
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 25 juin 2007 au 22 septembre 2017
Dans la classe exceptionnelle, s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 749 ;
Dans la classe normale, s'ils ont atteint un indice inférieur à 749.
Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine et conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise.